Code du travail: prévention de l’exposition au bruit, les principes de base

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Textes de références :
Code du travail, article R. 4433 (Partie IV : Santé et Sécurité du Travail, Livre 4 : Prévention de certains risques d’exposition, Titre 3 : Prévention des risques d’exposition au bruit, chapitre 3 : Evaluation des risques), en application du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008.

Evaluer et, si nécessaire, mesurer les niveaux de bruit (L’article R. 4431-1 donne les définitions légales des paramètres ; l’article R. 4431-2 est reproduit ci-après)

Article R. 4433-1
L’employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés.
Cette évaluation et ce mesurage ont pour but :

  • 1° De déterminer les paramètres physiques définis à l’article R. 4431-1 ;
  • 2° De constater si, dans une situation donnée, les valeurs d’exposition fixées à l’article R. 4431-2 sont dépassées.

Avec des personnes compétentes et le concours du service de santé au travail. Avec des intervalles appropriés. Si mesurage : au moins tous les 5 ans.

Article R. 4433-2
L’évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
Ils sont réalisés à des intervalles appropriés, notamment lorsqu’une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d’entraîner une élévation
des niveaux de bruit.
En cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.

Communiquer les résultats au médecin du travail. Tenir à disposition des représentants du personnel.

Article R. 4433-4
Les résultats des mesurages sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés.
Ils sont tenus à la disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel.
Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l’inspection du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1.

Pour l’évaluation, prendre en considération 10 paramètres importants en termes de santé pour l’évaluation

Article R. 4433-5
Lorsqu’il procède à l’évaluation des risques, l’employeur prend en considération les éléments suivants :

  • 1° Le niveau, le type et la durée d’exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif ;
  • 2° Les valeurs limites d’exposition et les valeurs d’exposition déclenchant l’action de prévention fixées au chapitre Ier ;
  • 3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, notamment les femmes enceintes ;
  • 4° Compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et dans la mesure où cela est techniquement réalisable, toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d’interactions entre le bruit et des substances toxiques pour l’ouïe d’origine professionnelle et entre le bruit et les vibrations ;
  • 5° Toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailion.
    eurs résultant d’interactions entre le bruit et les signaux d’alarme ou d’autres sons qu’il importe d’observer afin de réduire le risque d’accidents ;
  • 6° Les renseignements sur les émissions sonores, fournis par les fabricants d’équipements de travail, en application des règles techniques de conception mentionnées à l’article R. 4312-1 ; * * 7° L’existence d’équipements de travail permettant de réduire les émissions sonores et susceptibles d’être utilisés en remplacement des équipements existants ;
  • 8° La prolongation de l’exposition au bruit au-delà des heures de travail, dans des lieux placés sous la responsabilité de l’employeur ;
  • 9° Les conclusions du médecin du travail concernant la surveil-lance de la santé des travailleurs ;
  • 10° La mise à disposition de protecteurs auditifs individuels ayant des caractéristiques adéquates d’atténuation.

Conserver les résultats pendant 10 ans.

Article R. 4433-3
Les résultats de l’évaluation des ni-veaux de bruit et du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d’en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.

Prendre des dispositions de prévention quand les résultats de l’évaluation mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité

Article R. 4433-7
Lorsque les résultats de l’évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l’employeur dé-termine les mesures à prendre conformément aux articles R. 4432-3 et R. 4434-6, ainsi qu’aux dispositions des chapitres IV et V. L’employeur consulte à cet effet le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
les délégués du personnel.

Valeurs limites d’exposition et action de prévention

Article R. 4431-2
Les valeurs limites d’exposition et les valeurs d’exposition déclenchant une action de prévention sont fixées dans le tableau suivant :

tabelau

NOTA : L’article R. 4435-1 du Code du travail a été abrogé par l’article 2 du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation de la médecine du travail.

(Publié dans le N°42 : Horaires atypiques: quand la ville dort...) le 07/05/2018

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