Les facteurs de risques pris en compte comme « facteur de pénibilité » par le Code du travail

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Décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité.
Les facteurs suivants entrent en application pour le Compte Individuel de Prévention de la pénibilité.

à partir du 1er janvier 2015
• Travail de nuit : une heure de travail entre minuit et 5 heures pour une durée minimale de 120 nuits par an.
• Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre minuit et 5 heures, avec une durée minimale de 50 nuits par an.
• Travail répétitif : Temps de cycle inférieur ou égal à une minute ou 30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute, pour une durée minimale fixée à 900 heures par an.
• Travail en milieu hyperbare : interventions réalisées sous une intensité minimale de 1200 hectopascals pour une durée minimale de 60 interventions ou travaux par an.

à partir du 1er janvier 2016 (Report annoncé au 1er juillet 2016 : décret en attente de parution)
• Manutentions manuelles de charges : lever ou porter des charges unitaires minimales de 15 kg, pousser ou tirer des charges unitaires minimales de 250 kg, déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au dessus des épaules pour une charge unitaire minimale de 10 kg, pour une durée minimale de 600 heures par an ; cumul de manutentions et de charges pour une intensité minimale de 7,5 tonnes cumulées par jour, pour une durée minimale de 120 jours par an.
• Postures pénibles : maintien des bras en l’air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés, pour une durée minimale de 900 heures par an.
• Vibrations mécaniques : vibrations transmises aux mains et aux bras pour une valeur minimale d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/s² et pour une durée de 900 heures par an ; vibrations transmises à l’ensemble du corps pour une valeur minimale d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/s² et pour une durée minimale de 450 heures par an.
• Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R-4412-3 et R-4412-60, y compris poussières et fumées : exposition à un agent chimique dangereux relevant d’un ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l’annexe I du règlement (CE) 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministère du travail, le seuil est déterminé pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d’une grille d’évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou le contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en oeuvre et la durée d’exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé.
• Températures extrêmes : température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius pour une durée minimale de 900 heures.
• Bruit : exposition au bruit rapporté à un période de référence de 8 heures d’au moins 80 décibels(A) pour une durée minimale de 600 heures par an ou exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels(A) pour une durée minimale de 120 fois par an.

Obligations relatives à la pénibilité

La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (Loi « Rebsamen ») en 5 points

1. Suppression des Fiches individuelles de prévention des expositions
Ces fiches individuelles avaient pour objectif de tracer les expositions aux facteurs de pénibilité définis par le Code du Travail. Elles devaient être établies par l’employeur, quelle que soit la taille de l’entreprise, pour chaque salarié concerné et régulièrement actualisée.

2. Création de la déclaration annuelle des salariés exposés auprès de la CARSAT avec la DADS (Déclaration Automatisée des Données Sociales Simplifiées) ou la DSN (Déclaration Sociale Nominative)
Chaque année, il appartient à l’employeur de déclarer les salariés concernés par l’exposition aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils fixés par le Code du travail, avec prise en compte de mesures de protection individuelles et collectives.

3. Utilisation de référentiels de branche
L’employeur pourra utiliser un référentiel de branche pour identifier les salariés concernés. Ce référentiel identifiera les postes, métiers ou situations de travail qui exposent aux facteurs de pénibilité dans des conditions imposant leur déclaration auprès de la CARSAT. Un décret à paraître en précisera les modalités d’élaboration et d’utilisation.

4. Les organismes de retraite informent les salariés qui ont fait l’objet de la création d’un compte individuel et nominatif de prévention de la pénibilité
Tous les ans, chaque Caisse de retraite informe les salariés du nombre de points dont leur compte de prévention de la pénibilité est crédité. Les voies de contestation sont indiquées.

5. Prescription de 2 ans7
Un salarié qui veut contester le nombre de points dont est crédité son compte individuel de prévention de la pénibilité dispose, pour le faire, d’un délai de 2 ans, suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte.

ATTENTION : L’obligation de résultat en matière de sécurité, qui s’impose à l’employeur, est de plus en plus d’actualité ! L’obligation d’une évaluation régulière des risques et l’établissement du Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) actualisé reste inchangée !

(Publié dans le N°32 : Pénibilité : moins de Pénibilité plus de performance !) le 23/11/2015

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