Obligation de sécurité de résultat: du nouveau du côté de la jurisprudence

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Depuis les arrêtés « Amiante », pris par la Cour de cassation en 2002, l’obligation de sécurité de résultat est entrée dans le droit du travail. En cas de recours pour faute inexcusable, l’entreprise doit alors prendre en charge les frais et indemniser le salarié sur ses fonds propres, en lieu et place de l’assurance maladie. Pour le salarié, le montant de l’indemnisation est supérieur à celui de la Sécurité Sociale, car des préjudices supplémentaires sont pris en compte.

Outre la jurisprudence, le socle juridique de l’obligation de résultat en matière de sécurité au travail repose sur les articles L 4121-1 à L 4121-5 du Code du travail. Ces articles imposent à l’employeur de prendre toute disposition pour préserver la santé mentale et physique de ses salariés. En cas de recours, la charge de la preuve incombe à l’employeur. Il lui appartient de prouver qu’il a pris toute mesure adéquate de nature à éviter les faits et leurs conséquences qui font l’objet du recours.

Arrêt « AIR France » du 25 novembre 2015

Dans cet arrêt n° 14-24444, la chambre sociale de la Cour de cassation prend en compte que l’employeur « justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail », relatifs aux mesures générales de prévention et aux neuf principes généraux de prévention. Avant cet arrêt, la responsabilité de l’employeur était systématiquement retenue, quels que soient les faits sur lesquels portait le recours. A présent, si l’employeur démontre sa diligence dans l’application des articles L 4121-1 et L 4121-2, sa responsabilité peut ne pas être retenue. Tout dépend de l’appréciation des juges sur les circonstances et conséquence des faits sur lesquels porte le recours.

(Publié dans le N°33 : Chefs d’entreprises, salariés et travailleurs indépendants: évitons le Burnout!) le 01/03/2016

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Les articles L 4121-1 à L 4121-5 du Code du travail imposent à l’employeur de prendre toute disposition pour préserver la santé mentale et physique de chacun de ses salariés. Il peut être considéré qu’il s’agit d’une obligation de moyens adéquats, actualisés et adaptés :

•Article L 4121 – 1
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes

•Article L4121- 2
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

•Article L4121-3
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

•Article L4121-4
Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.

•Article L 4121-5
Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
A l’égard de chaque salarié, l’employeur doit donc de manière effective prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces pour préserver la santé mentale et physique de ses salariés, dès lors qu’un risque est identifié.

L’obligation de sécurité de résultat en 2002

Depuis la jurisprudence « Amiante » du 28 février 2002, il est retenu manquement de la part de l’employeur dès lors que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié avait été exposé et n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver. Est ainsi créé une obligation de sécurité de résultat, dont le manquement est constitutif d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale. Ceci a permis aux salariés victimes de l’exposition à l’amiante – ou à leur entourage en cas de décès- de faire valoir des droits à indemnisation.

L’obligation de résultat au fil du temps

En langage commun, l’obligation de sécurité de résultat peut se comprendre comme une obligation de résultat, en matière de sécurité et santé au travail. C’est ainsi que la jurisprudence n’a cessé de confirmer ce principe depuis 2002. Cette obligation de résultat incombe à l’employeur vis-à-vis de chacun de ses salariés. Au cas par cas, au regard du fait que face à tel risque, exprimé en danger (accident ou maladie) ayant entrainé des préjudices au salarié concerné, les jugent ont régulièrement retenu comme fautif, le manquement de l’employeur à cette obligation de résultat, même si, par ailleurs celui-ci démontrait avoir pris toutes mesures d’évaluation ou de prévention des risques dans l’entreprise, en application des dispositions du Code du travail.

Charge de la preuve

En matière d’obligation de sécurité de résultat, la charge de la preuve incombe toujours à l’employeur. En cas de recours, il lui appartiendra donc de prouver qu’il a bien respecté ses obligations de sécurité. Au départ de la procédure, il y a toujours présomption que l’employeur n’a pas respecté ses obligations. Ce principe a été confirmé par la Cour de Cassation dans un récent arrêt du 28 mai 2014 (Cass. Soc. 2805.2014 : n°13-12485).

Arrêt « AIR FRANCE »

Dans son arrêt « AIR France », rendu en date du 25 novembre 2015 et référencé n° 14-24444, la Chambre sociale de cassation fait évoluer la portée de l’obligation de sécurité de résultat qui incombe à l’employeur. Cet arrêt peut se résumer comme suit :
-attendu que (l’employeur) ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs
-et que l’employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
-dès lors, la chambre n’a pas retenu le manquement à l’obligation de sécurité de résultat comme élément constitutif du préjudice.
Pour certains auteurs, cet arrêt assouplit l’obligation de résultat en l’orientant vers une obligation de moyens. Attention : on n’en est pas encore là ! Il faut attendre d’autres arrêts qui viendraient le confirmer…
En l’état, l’employeur doit toujours être à même de prouver qu’il a appliqué avec diligence et effectivité les obligations inscrites aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail.
Rappelons que les dispositions du Livre IV du Code du travail (Hygiène, Santé et Sécurité), s’appliquent à tous les employeurs d’entreprises privées, quelle que soit la taille et l’activité de l’entreprise.

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