L’ACTU: Les manutentions restent d’actualité

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Les dispositions législatives et règlementaires relatives aux manutentions manuelles de charges s’appliquent à toutes les entreprises quelles que soient leurs tailles et activités, selon les principes généraux suivants :

Texte de référence : Directive européenne n° 90/269/CEE du 29 mai 1990 et loi du 31 décembre 1991, relative à la prévention des risques professionnels et codifiée aux articles L. 4121-1 à 5 du Code du travail ; décret du 3 septembre 1992 codifiées aux articles R. 4541-1 à R. 4541-10 du Code du travail.

  • Éviter le recours à des manutentions manuelles de charge par toutes mesures d’organisation ou de moyens.
  • Lorsque le recours à la manutention manuelle de charges est inévitable :
    • Limiter l’effort et réduire le risque.
    • Évaluer les risques et les réduire.
    • Tenir compte des caractéristiques de la charge, de l’effort requis, du milieu de travail, des exigences de l’activité et des facteurs individuels de risques.
    • Informer et former le travailleur.
  • Pour un homme : aptitude médicale nécessaire si charges supérieures à 55 kg sans aides mécaniques et de façon habituelle sans dépasser 105 kg.
  • Pour une femme : la charge ne peut pas être supérieure à 25 kg.
  • Des dispositions particulières sont prises pour les jeunes travailleurs et les femmes enceintes (cf. les autres articles du cahier juridique).

En outre, les neufs principes de prévention définis par l’article R. 4121-2 s’appliquent :

  • Éviter les risques.
  • Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
  • Combattre les risques à la source.
  • Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
  • Tenir compte de l’état d’évolution de la technique.
  • Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.
  • Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1.
  • Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
  • Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

(Publié dans le N°45 : Manutentions: portez-moi bien !) le 25/01/2019

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