L’obligation de s’organiser en santé au travail au sein des entreprises

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Depuis le 1er juillet 2012, quelles que soient l’activité et la taille de son entreprise, « l’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise ». Ceci est inscrit dans le Code du Travail (art. L 4644-1-I). Poursuivons la lecture : « A défaut, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités, l’employeur peut faire appel (…) aux Intervenants en Prévention des Risques Professionnels appartenant au Service Interentreprises de Santé au Travail auquel il adhère (…)». Ceci participe aux « aides pour la gestion de santé et la sécurité au travail. »

obligation

La gestion des questions de santé au travail par les entreprises est donc une obligation qui progresse. Et l’entreprise n’est pas seule pour y parvenir. Ces dispositions ont été adoptées dans la loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail (JO du 24 juillet 2011). Elles ont été précisées dans les décrets n° 2012-135 et 2012-137 du 30 janvier 2012 (JO du 31 juillet 2012). Ceci va dans le même sens que l’obligation de résultat en matière de sécurité, créée par la jurisprudence. Elle incombe à l’employeur.

La formation du (des) salariés désigné(s)

Le(s) salarié(s) désigné(s) par l’employeur « bénéficie(nt) d’une formation, à sa (leur) demande, en santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L.4614-16 » Ces articles concernent la formation des membres du CHSCT et des délégués du personnel, quand ils existent.

Des alternatives

Le Code du Travail précise : « A défaut, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités, l’employeur pourra faire appel, après avis du CHSCT ou, en son absence, aux Délégués du Personnel, aux Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) appartenant au Service Interentreprises de Santé au Travail auquel il adhère ou dûment enregistré auprès de l’autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail. L’employeur pourra aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l’appui de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l’article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) et à l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) et son réseau. »

En cas d’appel à des compétences extérieures, des conditions garantissant l’indépendance du médecin du travail et des personnes et organismes mentionnés ci-dessus, doivent être respectées.

(Publié dans le N°19 : Machine, mon amie) le 18/07/2012

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