Pas de licenciement possible sans avoir recherché à adapter le poste ou reclasser le salarié…

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Inaptitude médicale au poste de travail

Prononcer l’inaptitude médicale d’un salarié à son poste de travail est une décision difficile pour le médecin du travail, compte tenu des conséquences psychologiques et sociales. Cette décision entraîne plusieurs questionnements au sein de l’entreprise. Le poste de travail peut-il être adapté aux capacités du salarié ? L’entreprise peut-elle trouver un autre poste de travail en adéquation avec les aptitudes du salarié ? Le salarié doit-il envisager sa reconversion professionnelle et trouver un emploi dans une autre entreprise ? Son employeur a l’obligation de chercher la réponse à ces questions AVANT de songer à son éventuel licenciement pour rupture du contrat de travail du fait de l’impossibilité de reclassement.

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L’employeur a donc l’obligation d’effectuer ces recherches (d’aménagement et/ou d’adaptation de poste et/ou de reclassement au sein de son entreprise) de manière effective et sérieuse, et d’être à même de le prouver, le cas échéant. Rappelons que ces dispositions s’appliquent aux entreprises de droit privé, pour lesquelles seul le médecin du travail est habilité à prononcer l’aptitude ou l’inaptitude médicale du salarié au poste de travail. Le motif de cette inaptitude est couvert par le secret médical.

Le médecin du travail doit…

Le médecin du travail doit respecter l’article R. 4624-31 du Code du travail : il « ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé :
- 1° Une étude de ce poste ;
- 2° Une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
- 3° Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnées, le cas échéant, des examens complémentaires ».
Le médecin du travail peut délivrer l’avis d’inaptitude en un seul examen que dans deux situations :
- « Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles d’un tiers »
- « Lorsqu’un examen de pré-reprise1 a eu lieu dans un délai de trente jours au plus ».
Il est donc nécessaire qu’un dialogue confiant et constructif s’instaure entre l’employeur, le salarié et le médecin du travail. Sur un plan général, la lecture de l’article L. 4624-1 est importante : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations liées à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique ou mentale des travailleurs. L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite (…)».

L’employeur doit…

Ces obligations s’imposent à l’employeur quel que soit le type de contrat du salarié (Contrat à Durée Déterminée ou Contrat à Durée Indéterminée). En outre, elles s’imposent, quelle que soit l’origine de l’inaptitude médicale : professionnelle ou non professionnelle. L’article L. 1226-2 précise : «Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail».

1 – Voir page 10 de ce magazine.

(Publié dans le N°25 : Ca s'est passé près de chez vous!) le 12/02/2014

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