L’ACTU: Télétravail, généralités

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Texte de référence : Code du travail, articles L. 1222-9 à 1222-11

Le télétravail est entré dans le Code du travail en 2012 (Loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives), comme suite à l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 et l’accord cadre européen du 16 juillet 2002.

Les textes ont été modifiés par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations du travail.

Le télétravail est codifié par les articles L. 1222-9 à L. 1222-11 du Code du travail, qui s’appliquent aux entreprises de droit privé et aux salariés et agents employés sous conditions de droit privé par une personne publique.

Au regard de ces textes :

  • Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux, de l’employeur est effectué hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
  • Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du Comité économique et social s’il existe. En cas d’absence d’accord collectif ou de charte, l’employeur et le salarié concerné doivent formaliser leur accord sous une forme à leur convenance. Il n’est donc plus obligatoire que le télétravail soit inscrit dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
  • En cas de refus, l’employeur doit motiver sa réponse par écrit.

Le télétravail peut être mis en œuvre de manière occasionnelle : En cas de recours occasionnel au télétravail, celui-ci peut être mis en œuvre d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Ce double accord est recueilli par tout moyen à chaque fois qu’il est mis en œuvre.

(Publié dans le N°46 : Technosciences-santé: le travail numérisé !) le 26/04/2019

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