CODE DU TRAVAIL: Le droit d’alerte et de retrait

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Textes de références : Code du travail (Partie législative, Quatrième partie : Santé et Sécurité au travail, Livre I : Disposition générale, Titre III : Droits d’alerte et de retrait, Chapitre 1er : principes, Chapitre 2nd : Conditions d’exercice du droit d’alerte et de retrait).

CHAPITRE 1er : PRINCIPES DU RETRAIT ET DE L’ALERTE

Principe Général du retrait : Quand le salarié a un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé : il peut se retirer. Le même droit s’applique s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection.

Article L.4131-1

Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.

Principe général de l’alerte : le membre du CHSCT (aujourd’hui CSE) alerte immédiatement l’employeur, selon une procédure définie (voir article L. 4132-2).

Article L.4131-2

Le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L. 4132-2.

Pas de sanction ou de retenue de salaire en cas de retrait pour lequel il y a un motif raisonnable de penser à un danger grave et imminent.

Article L.4131-3

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.

La faute inexcusable s’applique en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle alors que le risque qui s’est matérialisé avait été signalé.

Article L.4131-4

Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.

CHAPITRE 2nd : CONDITIONS D’EXERCICE DES DROITS D’ALERTE ET DE RETRAIT

Ne pas créer une nouvelle situation de danger grave et imminent

Article L.4132-1

Le droit de retrait est exercé de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

Le représentant du personnel consigne par écrit son alerte à l’employeur ; celui-ci procède à une enquête et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

Article R.4225-2

Lorsque le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail alerte l’employeur en application de l’article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

S’il existe une divergence d’appréciation sur la réalité du danger : réunion d’urgence du CHSCT dans un délai n’excédant pas 24 heures et information de l’inspection du travail et de la Carsat. A défaut d’accord, l’inspection du travail est saisie

Article R.4132-3

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt quatre heures.
L’employeur informe immédiatement l’inspecteur du travail et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article R.4132-4

A défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur.
L’inspecteur du travail met en œuvre soit l’une des procédures de mise en demeure prévues à l’article L. 4721-1, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2.

En cas de danger grave et imminent, l’employeur prend toutes mesures et instructions nécessaires.

Article R.4132-5

L’employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.



code du travail

IMPORTANT! Au sein des entreprises et à partir du 1er janvier 2020 au plus tard, le CHSCT est remplacé par le comité social et économique (CSE). Le CSE fusionne l’ensemble des instances représentatives du personnel (IRP) : délégués du personnel (DP), comité d’entreprise (CE) et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

À SAVOIR: Sans se substituer à l’alerte effectuée directement auprès de l’employeur, celle-ci peut aussi être effectuée par le salarié auprès des représentants du personnel. Si le représentant du personnel alerte également l’employeur, il doit le faire par écrit. Une enquête conjointe est alors déclenchée.


EN RÉSUMÉ

QUOI ?

Un salarié a le droit de se retirer de sa situation de travail en cas de danger grave et imminent ou quand il constate une défectuosité dans les systèmes de protection. Ce droit est associé à un devoir d’alerte de son employeur. Le Code du travail parle du droit d’alerte ET de retrait.

QUAND ?

Quand le salarié a un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que quand il constate toute défectuosité dans les systèmes de protection. En cas de danger, celui-ci doit être grave ET imminent.

COMMENT ?

L’alerte doit être effectuée sans délai par le salarié auprès de l’employeur. En pratique, le retrait comprend l’arrêt de son travail voire
l’éloignement des lieux de travail. Ce retrait peut être individuel ou collectif. Tout dépend du danger constaté, de la situation de travail concernée et du nombre de salariés exposés.

(Publié dans le N°48 : Aract Hauts-de-France: les trophées de la Santé et Qualité de Vie au Travail) le 31/10/2019

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