L’ACTU: Le droit d’alerte et de retrait

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En cas de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, un travailleur doit alerter son employeur. Il doit également le faire en cas de défectuosité dans les systèmes de protection. Au sens de l‘article L 4131-1 du Code du travail, qui le définit, c’est un devoir. Dans ces deux cas et pour le même article, un travailleur a le droit de se retirer de la situation de travail.

Le devoir d’alerte

S’agissant du danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, le travailleur a le devoir d’alerte dès lors qu’il a « un motif raisonnable » de le penser. S’agissant de la défectuosité dans les systèmes de protection, celle-ci doit faire l’objet d’un « constat ». La défectuosité doit être objectivée ; le danger doit être raisonnablement motivé. Dans tous les cas, l’alerte doit être adressée à l’employeur.

Le droit de retrait

Dans les deux cas présentés ci-dessus, le travailleur peut se retirer de sa situation de travail. En pratique, il s’agit donc d’arrêter de travailler, voire de quitter le lieu de travail si cela est nécessaire pour sa santé et sa sécurité. L’article L 4231-1 précise que ce retrait ne doit pas créer une nouvelle situation de danger grave et imminent pour autrui.

Les sanctions possibles

Si la motivation du danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé est raisonnable, le salarié ne s’expose à aucune sanction possible. Il en est de même si la défectuosité des systèmes de prévention est constatée. Dans le cas contraire (ex. : un motif déraisonnable, une défectuosité inexistante), il y a usage abusif du droit d’alerte et de retrait. Cet usage abusif est sanctionnable.

La faute inexcusable

Si un accident du travail ou une maladie professionnelle survient, alors que l’alerte avait été adressée à l’employeur, la faute inexcusable de celui-ci peut être mise en oeuvre par le salarié.

(Publié dans le N°48 : Aract Hauts-de-France: les trophées de la Santé et Qualité de Vie au Travail) le 31/10/2019

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