Qualité de l’air intérieur: LE CODE DU TRAVAIL ET L’OBLIGATION DE VENTILER

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L’employeur a la responsabilité de la qualité de l’air des locaux de travail. L’article R. 4222-1 donne le principe de base : « Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs, éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations ». Pour les locaux recevant du public, il faut se référer aussi au règlement sanitaire départemental.

Pour le Code du travail (article R. 4222-3), les locaux à seule présence humaine, en dehors des locaux sanitaires, sont « locaux à pollution non spécifique »[1], dans lesquels la ventilation doit être assurée soit de façon naturelle permanente, soit de façon mécanique. L’air neuf est pris à l’air libre hors des sources de pollution, tandis que l’air recyclé est l’air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux, hors des points de captage de polluants (article R. 4222-3).

La ventilation naturelle

Elle est assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur. Elle est autorisée lorsque le volume du local par occupant est égal ou supérieur à 15 mètres cubes pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger et 24 mètres cubes pour les autres locaux (article R. 4222-5).

En cas de ventilation mécanique

Un débit minimal d'air neuf à introduire par occupant doit être respecté (article R. 4222-6) :

  • 25 m3 par heure pour les bureaux et locaux sans travail physique.
  • 30 m3 par heure pour les locaux de restauration, de vente, de réunion.
  • 45 m3 par heure pour les ateliers et locaux avec travail physique léger.
  • 60 m3 par heure pour les autres ateliers ou locaux.

En cas de recyclage, l’air est filtré sans être pris en compte pour le calcul du débit minimal d’air neuf (article R. 4222-8). Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollution spécifique (article R. 4222-9).

Cas des locaux réservés à la circulation et locaux occupés de manière épisodique

Ces locaux peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent (article R. 4222-7).

[1] Les locaux sanitaires et les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes (gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine), ou des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes sont présentes du fait du processus de travail sont « locaux à pollution spécifique. Pour ces locaux à pollution spécifique, outre les dispositions relatives à la ventilation, il importe de respecter des valeurs limites d’exposition avec obligation de suppression des émissions à la source, de captage et d’évacuation (articles R. 4222-10 et suivants). Sans omettre le cas échéant le port d’équipement de protection individuelle adéquat.

(Publié dans le N°56 : Bureaux, salles de réunion, commerces et restaurants… Du bon, du bon… du bon air !) le 14/10/2021

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