La prévention de la désinsertion professionnelle

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La loi du 2 août 2021 pour « renforcer la prévention en santé au travail » consacre son titre III (articles 18 à 29) à « mieux accompagner certains publics, notamment vulnérables ou en situation de handicap, et lutter contre la désinsertion professionnelle ».

Chaque salarié et son entreprise peuvent bénéficier, auprès de leur service de prévention et de santé au travail, d’une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle.

Article L. 4624-2-1 (Loi du 29 mars 2018)

« Le service de prévention et de santé au travail comprend une cellule pluridisciplinaire de prévention de la
désinsertion professionnelle chargée :
De proposer des actions de sensibilisation ;
D’identifier les situations individuelles ;
De proposer, en lien avec l’employeur et le travailleur, les mesures individuelles prévues à l’article L. 4624-3 ;
De participer à l’accompagnement du travailleur éligible au bénéfice des actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévues à l’article L. 323-3-1 du Code de la sécurité sociale ;
La cellule est animée et coordonnée par un médecin du travail ou par un membre de l’équipe pluridisciplinaire désigné par lui et agissant sous sa responsabilité. Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 4622-10 du présent code fixe des exigences minimales relatives à sa composition.
La cellule remplit ses missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins, le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1 du même code, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application du 3° de l’article L. 221-1 et de l’article L. 262-1 dudit code, les acteurs chargés du dispositif d’emploi accompagné défini à l’article L. 5213-2-1 du présent code, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 5211-2, à l’article L. 5214-3-1 du présent code et au b du 5° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles et les organismes intervenant en matière d’insertion professionnelle.
Elle peut être mutualisée, sur autorisation de l’autorité administrative, entre plusieurs services de prévention et de santé au travail agréés dans la même région ».

Cette disposition formalise et officialise ce que font déjà de nombreux services de prévention et de santé au travail. Elle confirme l’importance du travail en réseau pour réussir un maintien en emploi dans l’entreprise ou en dehors de celle-ci. La qualité du dialogue entre médecin du travail, employeur et salarié est essentielle.

(Publié dans le N°57 : Loi du 2 août 2021, Risques professionnels : quoi de neuf ?) le 14/01/2022

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