Travail et fortes chaleurs, Travail et canicule. Que dit le Code du travail ?

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Source : Code du travail. Articles relatifs aux ambiances thermiques d’origine météorologique, c’est-à-dire non générées par le processus de travail.

Attention ! Ceci constitue une synthèse qui ne saurait se substituer à la lecture du document original

Évaluation des risques

L’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Art. L.4121-1

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1

Des actions d’information et de formation ;

La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’employeur évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Art. R.4121-1

L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.

Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise :

Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, en application du 1° de l’article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;

Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644-1, s’ils ont été désignés ;

Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur adhère.

Pour l’évaluation des risques professionnels, l’employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.

A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

Lorsque les documents prévus pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

L’employeur établit et met à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels.

Art. R.4121-1

L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

Renouvellement de l’air

L’air est renouvelé de façon à éviter les élévations exagérées de température.

Art. R.4222-1

Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l’air est renouvelé de façon à :

1° Maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;

2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.

Art. R.4222-1

Dans les locaux à pollution non spécifique, l’aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux comportent des ouvrants donnant directement sur l’extérieur et leurs dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.

Postes en exterieur

Les postes en extérieur sont aménagés pour protéger les salariés contre les conditions atmosphériques, dans la mesure du possible.

Art. R.4225-1

Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :

Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;

Soient protégés contre la chute d’objets ;

Dans la mesure du possible :

a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;

b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;

c) Ne puissent glisser ou chuter.

Mise à disposition d’eau potable

Pour le bâtiment et travaux publics : situation d’intempérie.

Art. L.5424-8

Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

L’employeur met à disposition de l’eau potable et fraîche.

Art. R.4225-2

L’employeur met à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson.

Art. R.4225-3

Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l’employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée. La liste des postes de travail concernés est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique. Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail.

Art. R.4225-4

L’employeur détermine l’emplacement des postes de distribution des boissons, à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d’hygiène. L’employeur veille à l’entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et à éviter toute contamination

Situation d’intempérie pour le BTP

Pour le bâtiment et travaux publics : situation d’intempérie.

Art. L.5424-8

Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir

ATTENTION : JEUNES TRAVAILLEURS

En application de l’article D. 4153-36 du Code du travail : il est interdit d’affecter les jeunes aux travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé.

À NOTER

Affections professionnelles provoquées par le travail à haute température.

Le Code de la sécurité sociale (régime général) prévoit la prise en charge au titre des maladies professionnelles des crampes musculaires avec sueurs profuses, oligurie et chlorure urinaire égal ou inférieur à 5 g/litre, pour tous travaux effectués dans les mines de potasse exposant à une température résultante égale ou supérieure à 28º C, avec un délai de prise en charge de 3 jours.

ET EN CAS DE CANICULE ?

Le Code du travail ne stipule pas de dispositions spécifiques relatives aux périodes de canicule. Nous publions ci-après les recommandations publiées par l’INRS (institut national de recherche et sécurité). Ces recommandations peuvent être interprétées comme découlant des obligations générales de sécurité et de préservation de la santé des travailleurs, qui s’appliquent à l’employeur.

Lors de périodes de canicule, il est indispensable de vérifier quotidiennement les conditions météorologiques et notamment le niveau de vigilance « canicule », pour prendre les mesures adaptées aux tâches et aux situations de travail. Certaines mesures techniques et organisationnelles peuvent contribuer à la réduction des risques :

Aménager les horaires de travail en période de fortes chaleurs en favorisant les heures les moins chaudes de la journée ;

  • Limiter le temps d’exposition du salarié à la chaleur en effectuant des rotations de personnel si possible ;
  • Augmenter la fréquence des pauses de récupération, dans des lieux frais ;
  • Permettre au salarié d’adopter son propre rythme de travail pour réduire sa contrainte thermique ;
  • Limiter ou reporter le travail physique pour réduire la production de chaleur métabolique ;
  • Modifier voire mécaniser certaines tâches. Par exemple, utiliser systématiquement les aides mécaniques à la manutention si la tâche demandée allie conditions de chaleur et manutention ;
  • Prévoir des sources d’eau potable à proximité des postes de travail et des aires de repos ombragées ou climatisées ;
  • Eviter le travail isolé, pour permettre une surveillance mutuelle des salariés et une intervention rapide si besoin ;
  • Former et informer les salariés sur les risques liés à la chaleur, les signes d’alerte du coup de chaleur et les mesures de premier secours.
  • Prendre en compte la période d’acclimatation nécessaire (au minimum sept jours d’exposition régulière à la chaleur), en particulier pour les intérimaires, les nouveaux embauchés, les salariés de retour après une absence.

En complément des mesures portant sur l’organisation du travail ou la conception de la situation de travail, il convient également de promouvoir les mesures de prévention individuelle (habillement, hydratation, alimentation…).

(Publié dans le N°63 : Fortes chaleurs et canicule) le 10/07/2023

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