Le Code du travail est ainsi modifié
Objet
Le décret vise à optimiser les ressources médicales et à les redéployer :
- sur le suivi des salariés affectés à des postes présentant un risque particulier
- ainsi que sur les actions de prévention primaire vers lesquelles les missions des services de prévention et de santé au travail ont été orientées par la réforme de ces services introduite par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.
Il écarte de la liste des salariés bénéficiant d’un droit à un suivi individuel renforcé les travailleurs qui peuvent être affectés à un poste pouvant nécessiter une autorisation de conduite ou une habilitation électrique en application des articles R. 4323-56 et R. 4544-10 du Code du travail.
En place du suivi individuel renforcé, il subordonne l’autorisation de conduite de certains équipements et l’habilitation à la réalisation de travaux sous tension ou d’opérations au voisinage de pièces nues sous tension à la délivrance d’une attestation d’une durée de validité de cinq ans justifiant l’absence de contre-indications médicales.
Source : Code du travail.
Attention ! Ceci constitue une synthèse qui ne saurait se substituer à la lecture du document original.
Article 1 Le Code du travail est ainsi modifié
Art. R. 4323-56
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « La validité de cette autorisation de conduite est subordonnée à la détention, par le travailleur, d’une attestation qu’il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est autorisée. Cette attestation, d’une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l’issue d’un examen médical qu’il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l’employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier mentionné à l’article L. 4624-8. « L’attestation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture. » ;
b) Au deuxième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « est tenue » sont remplacés par les mots : « et une copie de l’attestation sont tenues » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur un refus de délivrance d’attestation par le médecin du travail. Celui-ci, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige. Les dispositions des II à IV de l’article L. 4624-7 sont applicables à cette contestation. » ;
Art. R. 4544-10
Le dernier alinéa de l’article R. 4544-10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l’habilitation autorise les opérations au voisinage de pièces nues sous tension, sa validité est subordonnée à la détention, par le travailleur, d’une attestation qu’il ne présente pas de contre-indications médicales à la réalisation de ces opérations. » ;
Art. R. 4544-11
Le I de l’article R. 4544-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La validité de l’habilitation spécifique est subordonnée à la détention, par le travailleur, d’une attestation qu’il ne présente pas de contre-indications médicales à la réalisation de travaux sous tension. » ;
Art. R. 4544-11-1 et Art. R. 4544-11-2
Le chapitre IV du titre IV du livre V de la quatrième partie du Code du travail est complété par deux articles R. 4544-11-1 et R. 4544-11-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 4544-11-1.-L’attestation mentionnée aux articles R. 4544-10 et R. 4544-11, d’une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l’issue d’un examen médical qu’il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l’employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier mentionné à l’article L. 4624-8.
« L’attestation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture.
« Art. R. 4544-11-2.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur un refus de délivrance d’attestation opposé par le médecin du travail à une demande présentée sur le fondement des articles R. 4544-10 ou R. 4544-11.
« Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige. Les dispositions des II à IV de l’article L. 4624-7 sont applicables à cette contestation. » ;
Art. R. 4745-3
A l’article R. 4745-3, les mots : « prévues à l’article L. 4624-1 » sont remplacés par les mots :
« et des professionnels de santé sous son autorité, prévues aux articles L. 4624-1 à L. 4624-2-4, L. 4624-6 et L. 4624-9 ».
Article 2
Les avis d’aptitude délivrés, en application de l’article R. 717-16-1 du Code rural et de la pêche maritime ou de l’article R. 4624-25 du Code du travail, au titre du suivi individuel renforcé requis par les articles R. 4323-56 et R. 4544-10 de ce code dans leur rédaction antérieure à celle issue du présent décret, tiennent lieu, pendant une durée de cinq ans à compter de leur délivrance, de l’attestation prévue par ces mêmes articles dans leur rédaction issue du présent décret.
Entrée en vigueur
Le décret entre en vigueur le 1er octobre 2025.
(Publié dans le N°70 : Les crises : comment s’y préparer et agir ?) le 27/06/2025