Covid-19, Décret du 8 avril 2020

Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020, pris en application de l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020

La date limite de réalisation des visites et examens médicaux dont l’échéance résultant des textes réglementaires en vigueur est comprise entre le 12 mars et le 31 août 2020 est modifiée conformément aux dispositions suivantes :

1. Les services de santé au travail peuvent reporter, jusqu’au 31 décembre 2020, certaines visites médicales dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir.

  • Les visites suivantes peuvent faire l’objet de report :
    • a.Visite d’information et de prévention initiale ;
    • b.Renouvellement de la visite d’information et de prévention ;
    • c.Renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire (sauf renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A).
  • Les visites suivantes ne peuvent pas faire l’objet de report :
    • a. Les travailleurs handicapés ;
    • b. Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
    • c. Les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ;
    • d. Les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
    • e. Les travailleurs de nuit ;
    • f. Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées à l’article R.4453-3 du Code du travail sont dépassées.
  • L’examen médical d’aptitude initiale ne peut pas faire l’objet d’un report.
  • Pour la visite de pré-reprise, le médecin du travail n’est pas tenu de l’organiser lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020, sauf s’il porte une appréciation contraire dans les conditions prévues à l’article 4 du présent décret.

2. Certaines visites médicales de salariés bénéficiant d’un suivi spécifique en raison de leur affectation sur certains postes ou d’un suivi individuel adapté en raison de leur vulnérabilité ne peuvent pas être reportées.

3. Des règles spécifiques sont fixées pour les visites de reprise pour tenir compte de la vulnérabilité et des risques encourus par les travailleurs.

4. Lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l’échéance résultant des textes réglementaires en vigueur, il fondera son appréciation sur ses connaissances concernant l’état de santé du salarié, les risques liés à son poste et, pour les salariés en contrat à durée déterminée, leur suivi médical au cours des douze derniers mois.

Il pourra appuyer son jugement sur un échange entre le salarié et un membre de l’équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail. Pour les travailleurs titulaires d’un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l’intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des douze derniers mois.

5. Lorsque la visite médicale est reportée le médecin du travail en informe l’employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée.

Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l’employeur à communiquer à ce dernier ces informations. Lorsque la visite de pré-reprise n’est pas organisée, le médecin du travail en informe la personne qui l’a sollicitée.

Les services de santé au travail s’orientent différemment dans leur fonctionnement et organisent les visites médicales en fonction de nouveaux décrets venant modifier temporairement la périodicité du suivi de santé. CONSULTER LA LISTE des visites médicales reportables ou non reportables.

(Publié dans le N°50 : Covid-19: vers une reprise de l'activité...) le 15/04/2020

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